Burkini: quelques autres et brèves considérations après la décision du Conseil d’État, pour répondre à Aminou | Contre-Regard.com

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Conseil d’État: salle d’assemblée générale.


Aminou, c’est le nom d’un jeune homme de mes connaissances qui habite le quartier Saint-Jean Saint-Pierre de Narbonne – un quartier à forte population de « culture » musulmane, il l’est lui aussi, dans lequel il est très socialement impliqué –, m’a envoyé un SMS vendredi dernier, dans lequel il m’empresse de « faire un billet » après que le Conseil d’État eut rendu son ordonnance en référé sur « l’affaire » dite du « burkini » estival.

Je pensais pourtant avoir déjà exprimé mon point de vue dans mon billet du 16 août. Néanmoins, afin de satisfaire sa demande, j’y rajoute ces quelques autres et brèves considérations, celles- là d’ordre principalement juridique.

Saisi en appel d’un référé liberté, le Conseil d’Etat a donc désavoué le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), qui avait pris un arrêté contre le burkini, et le tribunal administratif de Nice qui ne l’avait pas suspendu. Aussitôt fait, la plus grande partie des « médias », s’en est emparé en la présentant comme un « arrêt de principe ». Ce qu’il n’est évidemment pas ! C’est ce qu’on appelle en droit une « décision d’espèce ». Pourquoi ? Parce qu’elle ne concerne que la seule commune de Villeneuve-Loubet et qu’elle n’a été prise qu’en fonction de la seule appréciation de la situation dans cette commune [1]. D’une situation différente dans une autre commune, le Conseil d’État aurait donc pu logiquement décider autrement et ne pas suspendre au motif de la seule urgence l’éventuel arrêté de cette commune.

Il est donc inexact de dire que cette ordonnance du 26 août « fait jurisprudence » ou tranche la question, comme j’ai pu le lire un peu partout, y compris dans des journaux dits de « référence » – Quant à ce que l’on peut lire sur les réseaux sociaux, mieux vaut n’en point parler ! D’autant que s’agissant d’une ordonnance de référé, elle ne dispose pas de « l’autorité de la chose jugée », et n’a de « force exécutoire », conséquemment, que dans la suspension du caractère exécutoire de l’arrêté. Point ! [2]

Le débat juridique n’est donc pas clos, même si, en réalité, il s’agit bien d’un jugement sur lequel le Conseil ne reviendra sans doute pas, laissant ainsi au législateur la responsabilité de « modifier » l’état du droit en matière « d’ordre public », comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises ces dernières années – la loi anti-burqa, par exemple. Cela dit, je ne vois pas sur quels arguments une loi « anti-burkini » pourrait être votée et validée par le Conseil Constitutionnel.

Enfin, à ceux qui critiquent cette ordonnance du Conseil d’État au motif qu’elle bafouerait le droit de la « laïcité », rappelons, comme je l’avais déjà indiqué dans mon billet du 16 août, que la laïcité n’a strictement rien à voir dans cette histoire. Une plage – une rue, une place… –, notamment, n’appartient pas à l’espace public institutionnel de l’autorité publique – comme l’école ou les trois fonctions publiques … – qui, lui seul, est soumis à l’impératif de neutralité. De sorte que sur ce point au moins, cette décision fait effectivement « jurisprudence ».[3]

En conclusion, dans l’état actuel du droit, la bataille du burkini est perdue d’avance pour les anti-islamistes. Et comme le dit parfaitement Valérie Toronian : « L’interdire c’est s’engager dans des batailles juridiques à double tranchant et donner des victoires aux islamistes… L’autoriser c’est laisser le grignotage permanent de l’espace public par les mœurs salafistes et communautaristes continuer de progresser, comme il le fait depuis 20 ans. »

Un traquenard politique dans lequel il convient de sortir par le haut en menant le « combat » sur un terrain proprement politique et culturel – hélas abandonné depuis plus de vingt ans –; et à s’attaquer politiquement aux islamistes, à leurs messages, leurs financements, leurs réseaux. Un « combat » sans autre violence que celle des arguments, l’éducation, la lutte contre le racisme et l’exclusion … , le droit, s’il le faut. Et défendre sans trembler la laïcité et la République qui défend aussi la majorité des musulmans contre la prise de pouvoir d’un islamisme rétrograde.

Une défense de la République et de la laïcité sur plusieurs fronts. Celui tenu par ceux – islamistes et une certaine gauche – pour qui la laïcité, dès lors qu’elle s’applique à l’islam, et non plus au seul catholicisme, apparaît soudain intolérante, voire réactionnaire ; et la République « souchienne » et  raciste. Un second sur lequel campent d’autres qui les instrumentalisent – islamistes, extrême-droite et une certaine droite aussi – dans un contexte fortement marqué par les attentats subit par le « pays », et qui ne voient dans tout musulman qu’un islamiste politique en puissance à convertir, pour les premiers, à affronter, pour les seconds.

— Oui, Aminou ! Ce combat, tu l’auras bien compris, sera à n’en pas douter dur… et long… Que puis-je te dire d’autre!


[1] Le Conseil d’État constate « qu’il ne résulte pas de l’instruction (de l’affaire) que des risques de troubles à l’ordre public aient résulté sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. »

[2] C’est également l’appréciation de Serge Sur dans le Monde : « Ce faisant, il ne rend qu’une décision d’espèce, ce qui est au demeurant la nature du référé, puisque dans d’autres circonstances l’ordre public pourrait justifier l’interdiction du burkini. Il est donc inexact de dire que cette ordonnance du 26 août « fait jurisprudence » ou tranche la question. » Son texte complet en cliquant sur (ici).

Lire aussi  Régis de Castelnau : Burkini : la bataille juridique ne fait que commencer (ici)

[3] « Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 4 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. »

Intégralité de la décision du Conseil d’État en cliquant sur (ici)

 

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Commentaires (1)

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    Eric Douet

    |

    Je partage cette analyse. Ici à Antibes le maire a été le seul de la Côte d’Azur a prendre le temps de ne pas prendre d’arrêté; je l’en félicite (mais je doute qu’il ait besoin de mon avis). Je suis aussi des défenseurs de la laïcité qui s’interrogent des limites qu’il pourrait exister à ladite. Aujourd’hui je considère l’affichage religieux insupportable lorsqu’excessif. Mais où est l’excès ? Les bonnes soeurs ne me gênent pas, cloîtrées ou non, les prêtres catho. pas plus lorsqu’en clergymen mais ne cache pas que les soutanes ne me paraissent plus d’actualité ni neutres, ainsi que l’affichage juif orthodoxe, notamment celui des loubavitchs; trois types de tenue que l’on voit dans nos rues antiboises mais pas sur les plages où, dieux merci, les seins sont toujours honorés.

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